Décret du 12 février 1999

Article 4

Créé le 16 février 1999

Les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
- cépages principaux : grenache noir, syrah noire, mourvèdre noir.
L'ensemble grenache N, syrah N et mourvèdre N doit représenter au minimum 60 % de l'encépagement, dont 40 % pour l'ensemble syrah N mourvèdre N ;
- cépages secondaires : lledoner pelut N, carignan N, cinsaut N, piquepoul N, terret N, aspiran N.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mardi 16 février 1999 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

- cépages principaux : grenache noir, syrah noire, mourvèdre noir.

L'ensemble grenache N, syrah N et mourvèdre N doit représenter au minimum 60 % de l'encépagement, dont 40 % pour l'ensemble syrah N mourvèdre N ;

- cépages secondaires : lledoner pelut N, carignan N, cinsaut N, piquepoul N, terret N, aspiran N.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.