Décret du 12 février 1999

Article 3

Créé le 16 février 1999 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009

Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2, délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa réunion du 27 mai 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

Effets de cet article

cite

 Décret 1999-02-12 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire

article 2

, délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa réunion du 27 mai 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des

En vigueur du mardi 16 février 1999 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'

article 2

, délimitée par parcelles ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion du 27 mai 1998, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.