Décret du 12 février 1999

Article 13

Créé le 16 février 1999

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Minervois - La Livinière", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
Les vins des récoltes 1997 et 1998 peuvent revendiquer l'appellation d'origine contrôlée "Minervois - La Livinière" dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mardi 16 février 1999 au vendredi 30 octobre 2009

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Minervois - La Livinière", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.

Les vins des récoltes 1997 et 1998 peuvent revendiquer l'appellation d'origine contrôlée "Minervois - La Livinière" dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par le présent décret.