Décret du 12 février 1999

Article 11

Créé le 9 décembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Minervois - La Livinière" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Minervois - La Livinière" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

En vigueur du dimanche 9 décembre 2001 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Minervois - La Livinière" sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.