Décret du 12 février 1999

Article 7

Jamais entré en vigueur

Créé le 16 février 1999 · En vigueur depuis le 27 août 2005

Le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", et à 42 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée d'un nom géographique.
Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" et à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origne contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée d'un nom géographique.
Le rendement maximum de production prévu à l'article R. 641-78 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages".
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Effets de cet article

cite

 Code rural R641-73, R641-76, R641-78

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", et à 42 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée d'un nom géographique.

Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" et à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origne contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée d'un nom géographique.

Le rendement maximum de production prévu à l'article R. 641-78 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages".

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages"

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 24 octobre 2009

Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", et à 42 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée d'un nom géographique.

Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" et à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origne contrôlée "Côtes du Rhône Villages" complétée d'un nom géographique.

Le rendement maximum deproduction prévuà l'

article D. 641-78du code rural est fixé à55 hectolitres par hectarepourl'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages".

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

En vigueur du mardi 16 février 1999 au jeudi 21 avril 2005

Le rendement de base est fixé à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", et à 42 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" suivie d'un nom de commune.

Le rendement butoir est fixé à 50 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", et à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhônes Villages" suivie d'un nom de commune.

Enfin, la production totale des vignes en production de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages", y compris celle éventuellement livrée aux usages industriels prévus à l'

article 6 du décret du 10 septembre 1993 susvisé

, ne peut en aucun cas dépasser 55 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement aura été relevé.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.