Art. 2. - La durée de la concession de mines de bauxite de Villeveyrac est ramenée à vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
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Art. 2. - La durée de la concession de mines de bauxite de Villeveyrac est ramenée à vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
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