JORF n°89 du 14 avril 1991

Article 15

Interruption et restrictions de la circulation

Si l'exécution de travaux sur une section d'autoroute en service entraîne l'interruption du trafic ou provoque des restrictions de circulation, la société doit se soumettre aux obligations qui résultent des directives en vigueur relatives à l'exploitation sous chantier des autoroutes en service.
Quelle que soit la nature des autorisations nécessaires, elles sont considérées comme tacitement obtenues un mois après la saisine de l'autorité compétente par le concessionnaire.
Toute restriction importante ou interruption de trafic doit être portée à la connaissance du public par les soins de la société concessionnaire au moins quinze jours à l'avance.
En cas de force majeure imposant l'interruption, le ministre chargé de la voirie nationale et les préfets intéressés doivent être immédiatement avisés.


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Version 1

Article 15

Interruption et restrictions de la circulation

Si l'exécution de travaux sur une section d'autoroute en service entraîne l'interruption du trafic ou provoque des restrictions de circulation, la société doit se soumettre aux obligations qui résultent des directives en vigueur relatives à l'exploitation sous chantier des autoroutes en service.

Quelle que soit la nature des autorisations nécessaires, elles sont considérées comme tacitement obtenues un mois après la saisine de l'autorité compétente par le concessionnaire.

Toute restriction importante ou interruption de trafic doit être portée à la connaissance du public par les soins de la société concessionnaire au moins quinze jours à l'avance.

En cas de force majeure imposant l'interruption, le ministre chargé de la voirie nationale et les préfets intéressés doivent être immédiatement avisés.