JORF n°89 du 14 avril 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds de concours et contributions de la société concessionnaire

Résumé La société concessionnaire verse à l'État des contributions forfaitaires pour des projets d'autoroutes et un fonds de concours annuel pour soutenir la gendarmerie.
Mots-clés : Financement public Autoroutes Concessions Gendarmerie Contributions forfaitaires

Article 24

Fonds de concours

24.1. A la demande de l'Etat concédant, et pour les montants indiqués ci-dessous, la société concessionnaire verse à l'Etat:
a) A titre de contributions forfaitaires, à prélever sur ses dotations en fonds propres d'autoroutes de France, une participation de:
- 97 millions de francs destinés à la desserte du pont de Normandie (financement du barreau: route de l'estuaire-route industrielle);
- 45 millions de francs destinés à l'aménagement du carrefour de Roquencourt, au débouché de l'autoroute A 13 en Ile-de-France.
b) Ces deux contributions sont forfaitaires, non indexées.
Des conventions particulières précisent les modalités de versement des contributions visées au présent article.
24.2. La société verse annuellement à l'Etat, à titre de fonds de concours destiné à supporter les charges de fonctionnement des effectifs de gendarmerie en service sur son réseau, un montant de M=M1+M2:

M1 = 1534896 F " P

M2 = 72416 F " L " P

L représente le nombre de kilomètres d'autoroutes exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant le versement;
P est égal à 1 en 1990 et, à partir de 1991, au rapport entre la valeur de l'indice du mois de décembre des prix des travaux publics TP01 de l'année précédant celle du versement et la valeur de l'indice constatée en décembre 1989.
Le versement aura lieu le 25 avril de chaque année.
A titre transitoire, les montants M2 versés de 1990 à 1992 seront forfaitaires et s'élèveront à:
- 1990: 3,86 millions de francs;
- 1991: 7,49 millions de francs (valeur 1990);
- 1992: 10,92 millions de francs (valeur 1990).
Ces montants seront indexés dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

Article 24

Fonds de concours

24.1. A la demande de l'Etat concédant, et pour les montants indiqués ci-dessous, la société concessionnaire verse à l'Etat:

a) A titre de contributions forfaitaires, à prélever sur ses dotations en fonds propres d'autoroutes de France, une participation de:

- 97 millions de francs destinés à la desserte du pont de Normandie (financement du barreau: route de l'estuaire-route industrielle);

- 45 millions de francs destinés à l'aménagement du carrefour de Roquencourt, au débouché de l'autoroute A 13 en Ile-de-France.

b) Ces deux contributions sont forfaitaires, non indexées.

Des conventions particulières précisent les modalités de versement des contributions visées au présent article.

24.2. La société verse annuellement à l'Etat, à titre de fonds de concours destiné à supporter les charges de fonctionnement des effectifs de gendarmerie en service sur son réseau, un montant de M=M1+M2:

M1 = 1534896 F " P

M2 = 72416 F " L " P

L représente le nombre de kilomètres d'autoroutes exploitées par le concessionnaire au 31 décembre de l'année précédant le versement;

P est égal à 1 en 1990 et, à partir de 1991, au rapport entre la valeur de l'indice du mois de décembre des prix des travaux publics TP01 de l'année précédant celle du versement et la valeur de l'indice constatée en décembre 1989.

Le versement aura lieu le 25 avril de chaque année.

A titre transitoire, les montants M2 versés de 1990 à 1992 seront forfaitaires et s'élèveront à:

- 1990: 3,86 millions de francs;

- 1991: 7,49 millions de francs (valeur 1990);

- 1992: 10,92 millions de francs (valeur 1990).

Ces montants seront indexés dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus.