JORF n°89 du 14 avril 1991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de la société concessionnaire pour l'exploitation de l'autoroute

Résumé La société concessionnaire doit toujours assurer la circulation en sécurité, en entretenant les ouvrages et la signalisation, et peut être exonérée en cas de force majeure.
Mots-clés : Autoroute Concession Sécurité routière Maintenance Force majeure

TITRE III

EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE

Article 13

Exploitation des ouvrages et installations

Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40.2 du présent cahier des charges, la société concessionnaire est tenue de disposer en tous temps et, en cas de besoin, de mettre en oeuvre sans délai tous les moyens de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances (et notamment les circonstances atmosphériques), la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.
Dans tous les cas, la force majeure, dûment constatée, peut exonérer, en tout ou en partie, le concessionnaire de sa responsabilité, tant vis-à-vis de l'autorité concédante que des usagers et des tiers.
Les ouvrages établis en vertu de la présente concession sont entretenus en bon état et exploités à leurs frais par le concessionnaire ou par les titulaires de contrats visés à l'article 30, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.
La signalisation est en permanence mise en conformité avec les règlements en vigueur.
Les lignes de télécommunication terrestres et aériennes et les postes établis pour assurer la sécurité de la circulation sont mis en place et entretenus à ses frais par la société concessionnaire.


Historique des versions

Version 1

TITRE III

EXPLOITATION DE L'AUTOROUTE

Article 13

Exploitation des ouvrages et installations

Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40.2 du présent cahier des charges, la société concessionnaire est tenue de disposer en tous temps et, en cas de besoin, de mettre en oeuvre sans délai tous les moyens de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances (et notamment les circonstances atmosphériques), la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.

Dans tous les cas, la force majeure, dûment constatée, peut exonérer, en tout ou en partie, le concessionnaire de sa responsabilité, tant vis-à-vis de l'autorité concédante que des usagers et des tiers.

Les ouvrages établis en vertu de la présente concession sont entretenus en bon état et exploités à leurs frais par le concessionnaire ou par les titulaires de contrats visés à l'article 30, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel ils sont destinés.

La signalisation est en permanence mise en conformité avec les règlements en vigueur.

Les lignes de télécommunication terrestres et aériennes et les postes établis pour assurer la sécurité de la circulation sont mis en place et entretenus à ses frais par la société concessionnaire.