Décret du 11 septembre 1996

Article 2

Abrogé13 avril 2017

Créé le 18 septembre 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 12 avril 2017

Les exploitations visées à l'article 1er doivent souscrire auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et avant le 30 septembre de l'année de la récolte une déclaration de récolte comportant :
  • les surfaces récoltées ;
  • la production totale pesée, ramenée au taux de 5 p. 100 d'impuretés ;
  • la production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
  • le nom et l'adresse de l'organisme de collecte de chaque lot enlevé directement à la récolte ;
  • l'humidité de chaque lot à la récolte ;
  • la date de récolte.

Dans le cas d'une récolte postérieure au 30 septembre, la déclaration de récolte doit être envoyée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les huit jours suivant la récolte.

Effets de cet article

cite

 Décret 1996-09-11 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 2017

Abrogé parArrêté du 31 mars 2017art. 2

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 12 avril 2017

En vigueur du mercredi 18 septembre 1996 au dimanche 31 décembre 2006