Abrogé13 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 31 mars 2017 - art. 2
Créé le 18 septembre 1996 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 12 avril 2017
Les exploitations visées à l'article 1er doivent souscrire auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et avant le 30 septembre de l'année de la récolte une déclaration de récolte comportant :
Dans le cas d'une récolte postérieure au 30 septembre, la déclaration de récolte doit être envoyée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les huit jours suivant la récolte.
- les surfaces récoltées ;
- la production totale pesée, ramenée au taux de 5 p. 100 d'impuretés ;
- la production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
- le nom et l'adresse de l'organisme de collecte de chaque lot enlevé directement à la récolte ;
- l'humidité de chaque lot à la récolte ;
- la date de récolte.
Dans le cas d'une récolte postérieure au 30 septembre, la déclaration de récolte doit être envoyée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les huit jours suivant la récolte.