Décret du 11 septembre 1996

Art. 8. - Les produits issus d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée ne peuvent être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée << Lentille verte du Puy >> avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine et sous réserve d'examens analytique et organoleptique favorables.

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