JORF n°65 du 18 mars 2003

Article 3

Article 3

L'article 5 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grès de Montpellier, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 12,0 %. »


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Version 1

L'article 5 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grès de Montpellier, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 12,0 %. »