JORF n°65 du 18 mars 2003

Article 2

Article 2

L'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« 6. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grès de Montpellier, les vins rouges doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
a) Cépages principaux :
Grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache N doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. L'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire ;
b) Cépage complémentaire :
Carignan N. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« 6. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grès de Montpellier, les vins rouges doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

a) Cépages principaux :

Grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache N doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. L'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire ;

b) Cépage complémentaire :

Carignan N. »