Abrogé29 février 2008
Abrogé par Décret n°2008-184 du 26 février 2008 - art. 12 (V)
Créé le 14 mars 1908
Toute matière grasse comestible concrète à la température de 15 degrés, autre que le beurre et le saindoux, vendue à l'état pur, peut être désignée sous le nom de "graisse" ; mais cette dénomination doit être complétée par l'indication de la matière animale ou végétale d'où la graisse est tirée.
Tout mélange concret à la température de 15 degrés de matières grasses comestibles pures, concrètes ou fluides, à l'exception des produits visés par l'article 2 de la loi du 16 avril 1897, doit être désigné sous une dénomination qui le distingue nettement des graisses pures visées au précédent paragraphe.
Tout mélange concret à la température de 15 degrés de matières grasses comestibles pures, concrètes ou fluides, à l'exception des produits visés par l'article 2 de la loi du 16 avril 1897, doit être désigné sous une dénomination qui le distingue nettement des graisses pures visées au précédent paragraphe.