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Décret du 11 mars 1908

Article 1

Créé le 14 mars 1908

Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :
1° Sous le nom du "saindoux" tout produit ne provenant pas exclusivement des tissus adipeux du porc ;
2° Sous le nom de "saindoux pure panne" tout produit ne provenant pas exclusivement de la panne de porc.
Ces produits sont obtenus par extraction à chaud ; ils perdent tout droit à ces appellations lorsqu'ils ont subi ultérieurement une manipulation susceptible de modifier leur composition naturelle ou leur teneur en principes utiles.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 février 2008

Abrogé parDécret n°2008-184 du 26 février 2008art. 12 (V)

En vigueur du samedi 14 mars 1908 au jeudi 28 février 2008