Abrogé29 février 2008
Abrogé par Décret n°2008-184 du 26 février 2008 - art. 12 (V)
Créé le 14 mars 1908
Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :
1° Sous le nom du "saindoux" tout produit ne provenant pas exclusivement des tissus adipeux du porc ;
2° Sous le nom de "saindoux pure panne" tout produit ne provenant pas exclusivement de la panne de porc.
Ces produits sont obtenus par extraction à chaud ; ils perdent tout droit à ces appellations lorsqu'ils ont subi ultérieurement une manipulation susceptible de modifier leur composition naturelle ou leur teneur en principes utiles.
1° Sous le nom du "saindoux" tout produit ne provenant pas exclusivement des tissus adipeux du porc ;
2° Sous le nom de "saindoux pure panne" tout produit ne provenant pas exclusivement de la panne de porc.
Ces produits sont obtenus par extraction à chaud ; ils perdent tout droit à ces appellations lorsqu'ils ont subi ultérieurement une manipulation susceptible de modifier leur composition naturelle ou leur teneur en principes utiles.