JORF n°111 du 14 mai 1994

Art. 5. - Le périmètre de protection du stockage est délimité, conformément au plan au 1/10 000 annexé au présent décret (1), par un polygone dont les côtés sont parallèles aux côtés du périmètre de stockage visés à l'article 4 ci-dessus et situés à une distance de 200 mètres de ces derniers.
La superficie de ce périmètre est de 40 hectares environ.
Aucun travail ne peut être exécuté à plus de 10 mètres de profondeur dans le périmètre de protection sans autorisation du préfet des Bouches-du-Rhône.
La publicité foncière afférente aux dispositions du présent article sera assurée par les soins du préfet des Bouches-du-Rhône aux frais du titulaire de l'autorisation.


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Version 1

Art. 5. - Le périmètre de protection du stockage est délimité, conformément au plan au 1/10 000 annexé au présent décret (1), par un polygone dont les côtés sont parallèles aux côtés du périmètre de stockage visés à l'article 4 ci-dessus et situés à une distance de 200 mètres de ces derniers.

La superficie de ce périmètre est de 40 hectares environ.

Aucun travail ne peut être exécuté à plus de 10 mètres de profondeur dans le périmètre de protection sans autorisation du préfet des Bouches-du-Rhône.

La publicité foncière afférente aux dispositions du présent article sera assurée par les soins du préfet des Bouches-du-Rhône aux frais du titulaire de l'autorisation.