Décret du 11 mai 1937

Article 4

Créé le 3 avril 1937 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les maîtres et maîtresses d'internat intérimaires, après un an de fonctions soit dans les lycées, soit dans les collèges, soit dans les cours secondaires, peuvent être nommés stagiaires par le recteur d'académie, tenant compte de l'obligation du deuxième alinéa de l'article 1er, sur la proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et après avis du doyen de la faculté fréquentée par le candidat. Les fonctions du maître d'internat cessent de plein droit si, à l'expiration de la première année, il n'est pas proposé pour la nomination en qualité de stagiaire ou admis à faire un nouvel intérim qui sera, au maximum, d'un an.

Effets de cet article

cite

 Décret 1937-05-11 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Les maîtres et maîtresses d'internat intérimaires, après un an de fonctions soit dans les lycées, soit dans les collèges, soit dans les cours secondaires, peuvent être nommés stagiaires par le recteur d'académie, tenant compte de l'obligation du deuxième alinéa de l'article 1er, sur la proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et après avis du doyen de la faculté fréquentée par le candidat. Les fonctions du maître d'internat cessent de plein droit si, à l'expiration de la première année, il n'est pas proposé pour la nomination en qualité de stagiaire ou admis à faire un nouvel intérim qui sera, au maximum, d'un an.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les maîtres et maîtresses d'internat intérimaires, après un an de fonctions soit dans les lycées, soit dans les collèges, soit dans les cours secondaires, peuvent être nommés stagiaires par le recteur, tenant compte de l'obligation du deuxième alinéa de l'article 1er, sur la proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie et après avis du doyen de la faculté fréquentée par le candidat. Les fonctions du maître d'internat cessent de plein droit si, à l'expiration de la première année, il n'est pas proposé pour la nomination en qualité de stagiaire ou admis à faire un nouvel intérim qui sera, au maximum, d'un an.

En vigueur du samedi 3 avril 1937 au mardi 31 janvier 2012

Les maîtres et maîtresses d'internat intérimaires, après un an de fonctions soit dans les lycées, soit dans les collèges, soit dans les cours secondaires, peuvent être nommés stagiaires par le recteur, tenant compte de l'obligation du deuxième alinéa de l'article 1er, sur la proposition de l'inspecteur d'académie et après avis du doyen de la faculté fréquentée par le candidat. Les fonctions du maître d'internat cessent de plein droit si, à l'expiration de la première année, il n'est pas proposé pour la nomination en qualité de stagiaire ou admis à faire un nouvel intérim qui sera, au maximum, d'un an.