Décret du 11 mai 1937

Article 3

Créé le 3 avril 1937 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les maîtres et maîtresses d'internat doivent être pourvus du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes admis comme équivalents en vue de l'acquisition d'une licence d'enseignement. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1938, pourront également être nommées des candidates pourvues du diplôme complémentaire d'études secondaires.

Les maîtres et maîtresses d'internat sont nommés par le recteur d'académie et exercent d'abord en qualité d'intérimaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Les maîtres et maîtresses d'internat doivent être pourvus du baccalauréat

Les maîtres et maîtresses d'internat sont nommés par le recteur d'académie et exercent d'abord en qualité d'intérimaires.

En vigueur du samedi 3 avril 1937 au mardi 31 décembre 2019

Les maîtres et maîtresses d'internat doivent être pourvus du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes admis comme équivalents en vue de l'acquisition d'une licence d'enseignement. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1938, pourront également être nommées des candidates pourvues du diplôme complémentaire d'études secondaires.

Les maîtres et maîtresses d'internat sont nommés par le recteur et exercent d'abord en qualité d'intérimaires.