Décret du 11 mai 1937

Article 12

Créé le 3 avril 1937 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Par mesure transitoire :

Les surveillants et surveillantes d'internat chargés d'un service complet, nommés par application des dispositions du décret du 30 juin 1934, actuellement en exercice, pourront être, sur la proposition des chefs d'établissement et des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, nommés maîtres d'internat intérimaires sous réserve des conditions édictées à l'article 1er, alinéa 2.

Ceux qui seront nommés maîtres d'internat intérimaires pourront être nommés maîtres d'internat stagiaires lorsqu'ils rempliront les conditions fixées par l'article 5 du présent décret. A cet effet, le temps passé par eux dans les fonctions de surveillant d'internat chargé d'un service complet leur sera compté pour une durée égale d'intérim et, éventuellement, en vue de l'application des dispositions de l'article 11.

Les surveillants d'internat actuellement en fonctions qui ne seront pas nommés maîtres d'internat devront cesser leurs fonctions, au plus tard, à la fin de l'année scolaire en cours.

Les maîtres d'internat titulaires actuellement en exercice continueront à être régis par l'ancien statut, sauf en ce qui concerne leur régime disciplinaire qui sera celui que fixe le présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 1934-06-30 Décret 1937-05-11 art. 1, art. 5, art. 11

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Par mesure transitoire :

Les surveillants et surveillantes d'internat chargés d'un service complet, nommés par application des dispositions du décret du 30 juin 1934, actuellement en exercice, pourront être, sur la proposition des chefs d'établissement et des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie, nommés maîtres d'internat intérimaires sous réserve des conditions édictées à l'article 1er, alinéa 2.

Ceux qui seront nommés maîtres d'internat intérimaires pourront être nommés

Les surveillants d'internat actuellement en fonctions qui ne seront pas

Les maîtres d'internat titulaires actuellement en exercice continueront à être

En vigueur du samedi 3 avril 1937 au mardi 31 janvier 2012

Par mesure transitoire :

Les surveillants et surveillantes d'internat chargés d'un service complet, nommés par application des dispositions du décret du 30 juin 1934, actuellement en exercice, pourront être, sur la proposition des chefs d'établissement et des inspecteurs d'académie, nommés maîtres d'internat intérimaires sous réserve des conditions édictées à l'article 1er, alinéa 2.

Ceux qui seront nommés maîtres d'internat intérimaires pourront être nommés maîtres d'internat stagiaires lorsqu'ils rempliront les conditions fixées par l'article 5 du présent décret. A cet effet, le temps passé par eux dans les fonctions de surveillant d'internat chargé d'un service complet leur sera compté pour une durée égale d'intérim et, éventuellement, en vue de l'application des dispositions de l'article 11.

Les surveillants d'internat actuellement en fonctions qui ne seront pas nommés maîtres d'internat devront cesser leurs fonctions, au plus tard, à la fin de l'année scolaire en cours.

Les maîtres d'internat titulaires actuellement en exercice continueront à être régis par l'ancien statut, sauf en ce qui concerne leur régime disciplinaire qui sera celui que fixe le présent décret.