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Décret du 11 juillet 2006

Article 5

Créé le 12 juillet 2006

Les moules sont élevées au sein de concessions ou parties de concessions situées à l'intérieur de la zone d'élevage définie à l'article 2 du présent décret.
L'élevage des moules de bouchot est un élevage sur pieu vertical d'une hauteur maximale de 5,5 mètres, partiellement enterré et inamovible dès lors que le naissain est fixé dessus. La hauteur ensemencée du pieu est limitée à 3,5 mètres.
Les caractéristiques d'implantation des bouchots sont définies, le cas échéant, dans le règlement technique susvisé. Le clayonnage des pieux est interdit.
Les concessions de bouchots comprennent chacune des lignes de pieux verticaux organisées successivement vers le large.
Conformément au décret du 22 mars 1983 susvisé, une répartition et une densité maximum des pieux sur les lignes sont définies.
La répartition et la densité maximum des pieux sur les lignes sont précisées dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 2006-07-11 art. 2, art. 1 Décret n° 83-228 du 22 mars 1983

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-640 du 8 juin 2011art. 3

En vigueur du mercredi 12 juillet 2006 au vendredi 10 juin 2011

Les moules sont élevées au sein de concessions ou parties de concessions situées à l'intérieur de la zone d'élevage définie à l'

article 2

du présent décret.

L'élevage des moules de bouchot est un élevage sur pieu vertical d'une hauteur maximale de 5,5 mètres, partiellement enterré et inamovible dès lors que le naissain est fixé dessus. La hauteur ensemencée du pieu est limitée à 3,5 mètres.

Les caractéristiques d'implantation des bouchots sont définies, le cas échéant, dans le règlement technique susvisé. Le clayonnage des pieux est interdit.

Les concessions de bouchots comprennent chacune des lignes de pieux verticaux organisées successivement vers le large.

Conformément au décret du 22 mars 1983 susvisé, une répartition et une densité maximum des pieux sur les lignes sont définies.

La répartition et la densité maximum des pieux sur les lignes sont précisées dans le règlement technique prévu à l'

article 1er

du présent décret.