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Décret du 11 juillet 2006

Article 11

Créé le 12 juillet 2006

Le conditionnement des moules est réalisé par des centres d'expédition situés à l'intérieur de la zone de préparation et de conditionnement définie à l'article 2 du présent décret.
Le conditionnement s'opère sur des moules issues d'un même producteur et dans un délai ne pouvant excéder 18 heures après le lavage et le criblage des moules.
Pendant les opérations de conditionnement, les moules destinées à l'appellation d'origine contrôlée " Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel " ne peuvent être entreposées avec des moules ne pouvant prétendre à l'appellation.
Les lots de moules prêtes au conditionnement contiennent moins de 5 % de moules Mytilus galloprovincialis ou de moules hybrides galloprovincialis-edulis.
Les lots de moules prêtes au conditionnement contiennent des moules d'une longueur moyenne égale ou supérieure à 4 centimètres. Des modalités d'application sont prévues dans le règlement technique.
Pour une récolte déterminée, en cas de circonstances exceptionnelles, le taux de remplissage des moules prêtes au conditionnement peut être modifié par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'INAO.
Toutefois, ce taux de remplissage ne peut en aucun cas être inférieur de 5 % du taux minimal fixé à l'article 1er du présent décret.
Le conditionnement et la commercialisation des moules s'effectuent dans des contenants d'une capacité maximale de 15 kilogrammes selon les modalités définies dans le règlement technique susvisé.

Effets de cet article

cite

 Décret 2006-07-11 art. 2, art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-640 du 8 juin 2011art. 3

En vigueur du mercredi 12 juillet 2006 au vendredi 10 juin 2011

Le conditionnement des moules est réalisé par des centres d'expédition situés à l'intérieur de la zone de préparation et de conditionnement définie à l'

article 2

du présent décret.

Le conditionnement s'opère sur des moules issues d'un même producteur et dans un délai ne pouvant excéder 18 heures après le lavage et le criblage des moules.

Pendant les opérations de conditionnement, les moules destinées à l'appellation d'origine contrôlée " Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel " ne peuvent être entreposées avec des moules ne pouvant prétendre à l'appellation.

Les lots de moules prêtes au conditionnement contiennent moins de 5 % de moules Mytilus galloprovincialis ou de moules hybrides galloprovincialis-edulis.

Les lots de moules prêtes au conditionnement contiennent des moules d'une longueur moyenne égale ou supérieure à 4 centimètres. Des modalités d'application sont prévues dans le règlement technique.

Pour une récolte déterminée, en cas de circonstances exceptionnelles, le taux de remplissage des moules prêtes au conditionnement peut être modifié par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'INAO.

Toutefois, ce taux de remplissage ne peut en aucun cas être inférieur de 5 % du taux minimal fixé à l'

article 1er

du présent décret.

Le conditionnement et la commercialisation des moules s'effectuent dans des contenants d'une capacité maximale de 15 kilogrammes selon les modalités définies dans le règlement technique susvisé.