JORF n°162 du 16 juillet 2003

Article 2

Article 2

L'article 2 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Régis Guyot, haut fonctionnaire de défense adjoint, fonctionnaire de sécurité et de défense, fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information, M. Christian Aghroum, commissaire principal de la police nationale, et M. François Lassalle-Claux, commandant de police, directement placés sous son autorité, sont habilités à signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de leurs attributions respectives. »


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Version 1

L'article 2 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Régis Guyot, haut fonctionnaire de défense adjoint, fonctionnaire de sécurité et de défense, fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information, M. Christian Aghroum, commissaire principal de la police nationale, et M. François Lassalle-Claux, commandant de police, directement placés sous son autorité, sont habilités à signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de leurs attributions respectives. »