Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires aux travaux visés à l'article 1er devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
Décret du 11 février 1997
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Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires aux travaux visés à l'article 1er devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.