Art. 5. - Le taux de la retenue pour pension des agents affiliés au régime de retraites du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85 p. 100.
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Art. 5. - Le taux de la retenue pour pension des agents affiliés au régime de retraites du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85 p. 100.
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