JORF n°38 du 13 février 1991

Art. 4. - I. - Le dernier alinéa de l'article 45 du décret du 27 novembre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les cotisations="" dues="" au="" titre="" des="" assurances="" vieillesse,="" invalidité="" et="" décès="" (pensions="" de="" survivants)="" sont="" assises="" en="" ce="" qui="" concerne="" les="" salariés="" dans="" la="" limite="" du="" plafond="" fixé="" à="" l'article="" l.="" 241-3="" code="" sécurité="" sociale.="" celles="" charge="" employeurs="" pour="" partie="" sur="" totalité="" salaires="" l'[article="" sociale](="" codes="" code-de-la-securite-sociale="" partie-legislative="" livre-ii="" action-sanitaire-et-sociale-des-caisses="" titre-iv="" chapitre-1er="" section-1="" sous-section-2="" assurance-veuvage#article-l241-3).="">&gt; II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 52 du décret du 27 novembre 1946 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
&lt;<la 100="" cotisation="" des="" salariés="" est="" fixée="" à="" 7,85="" p.="" salaires.="" la="" de="" l'exploitant="" 7,75="" salaires="" dans="" limite="" du="" plafond="" fixé="" l'[article="" l.="" 241-3="" code="" sécurité="" sociale](="" codes="" code-de-la-securite-sociale="" partie-legislative="" livre-ii="" action-sanitaire-et-sociale-des-caisses="" titre-iv="" chapitre-1er="" section-1="" sous-section-2="" assurance-veuvage#article-l241-3)="" et="" 1,60="" totalité="" intégralement="" sa="" charge,="" toute="" convention="" contraire="" étant="" nulle="" plein="" droit.="">&gt;


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Version 1

Art. 4. - I. - Le dernier alinéa de l'article 45 du décret du 27 novembre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les cotisations dues au titre des assurances vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) sont assises en ce qui concerne les salariés dans la limite du plafond fixé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Celles à la charge des employeurs sont assises pour partie sur la totalité des salaires et pour partie dans la limite du plafond fixé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.>> II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 52 du décret du 27 novembre 1946 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<La cotisation des salariés est fixée à 7,85 p. 100 des salaires. La cotisation de l'exploitant est fixée à 7,75 p. 100 des salaires dans la limite du plafond fixé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 1,60 p. 100 de la totalité des salaires. La cotisation de l'exploitant est intégralement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.>>