Art. 6. - Le taux de la participation du personnel prévue au paragraphe 2 de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé est fixé à 7,85 p.
100.
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Art. 6. - Le taux de la participation du personnel prévue au paragraphe 2 de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé est fixé à 7,85 p.
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Art. 6. - Le taux de la participation du personnel prévue au paragraphe 2 de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé est fixé à 7,85 p.