Le taux de la contribution prévue au 2o de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à 8,80 p. 100.
II. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
Le taux de la contribution prévue au 2o de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à 8,80 p. 100.
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