La zone secondaire et la zone spéciale de dégagement intéressant le département de la Creuse sont définies sur ce plan respectivement par le tracé en noir et par le tracé en vert.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R.
24 du code des postes et télécommunications.
La partie la plus haute des obstacles créés dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes fixées sur le plan.