JORF n°188 du 14 août 1992

Art. 2. - Le Syndicat intercommunal du canal de Lalinde est investi pour l'exécution des travaux dépendant de cette concession et plus généralement pour tous actes rendus nécessaires par l'exercice de celle-ci, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Il est soumis aux obligations découlant pour l'administration de ces lois et règlements.


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Art. 2. - Le Syndicat intercommunal du canal de Lalinde est investi pour l'exécution des travaux dépendant de cette concession et plus généralement pour tous actes rendus nécessaires par l'exercice de celle-ci, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Il est soumis aux obligations découlant pour l'administration de ces lois et règlements.