JORF n°242 du 18 octobre 1994

Art. 2. - L'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
<< 5. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre:
<< Vins rouges:
<< a) Cépages principaux:
<< Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire;
<< b) Cépages complémentaires:
<< Cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au maximum 10 p. 100 de la surface revendiquée dans ladite appellation.
<< Vins rosés:
<< a) Cépages principaux:
<< Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire;
<< b) Cépage complémentaire:
<< Cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 p. 100 de la surface revendiquée dans ladite appellation. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes:

<< 5. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" suivie de la dénomination "Pic-Saint-Loup", les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre:

<< Vins rouges:

<< a) Cépages principaux:

<< Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire;

<< b) Cépages complémentaires:

<< Cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au maximum 10 p. 100 de la surface revendiquée dans ladite appellation.

<< Vins rosés:

<< a) Cépages principaux:

<< Syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire;

<< b) Cépage complémentaire:

<< Cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 p. 100 de la surface revendiquée dans ladite appellation. >>