JORF n°115 du 18 mai 1996

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Crémant de Die >> est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die" doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles avec adjonction d'une liqueur de tirage, conformément au décret du 19 mars 1939 susvisé dans l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus. >>


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Version 1

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Crémant de Die >> est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die" doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles avec adjonction d'une liqueur de tirage, conformément au décret du 19 mars 1939 susvisé dans l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus. >>