JORF n°115 du 18 mai 1996

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Clairette de Die >> est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique total naturel minimum de 9 p. 100. >>


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Version 1

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Clairette de Die >> est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique total naturel minimum de 9 p. 100. >>