JORF n°115 du 18 mai 1996

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 15 mai 1936 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Tavel >> est complété par les dispositions suivantes :
<< Les vignes en production présentant un taux de manquants supérieur à 20. p. 100 verront leur rendement maximal abaissé proportionnellement au taux de manquants effectivement constaté, et cela pour la totalité de la superficie culturale concernée. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 15 mai 1936 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Tavel >> est complété par les dispositions suivantes :

<< Les vignes en production présentant un taux de manquants supérieur à 20. p. 100 verront leur rendement maximal abaissé proportionnellement au taux de manquants effectivement constaté, et cela pour la totalité de la superficie culturale concernée. >>