JORF n°115 du 18 mai 1996

Art. 2. - L'article 4 du décret du 5 mai 1982 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Saint-Chinian >> est complété par les dispositions suivantes :
<< A partir de la récolte 1998, l'ensemble des cépages grenache noir,
lladoner pelut, syrah noire, mourvèdre noir devra représenter au minimum 60 p. 100 de l'encépagement. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article 4 du décret du 5 mai 1982 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Saint-Chinian >> est complété par les dispositions suivantes :

<< A partir de la récolte 1998, l'ensemble des cépages grenache noir,

lladoner pelut, syrah noire, mourvèdre noir devra représenter au minimum 60 p. 100 de l'encépagement. >>