Décret du 10 janvier 1994

Article 4

Créé le 27 janvier 1994

Les olives ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons" doivent provenir exclusivement de la variété "Tanche".
Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation d'oliviers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur nombre n'excède 5 p. 100 du nombre de pieds du verger considéré. La récolte issue de ces oliviers ne peut prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons".

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2014-53 du 23 janvier 2014art. 2

En vigueur du jeudi 27 janvier 1994 au samedi 25 janvier 2014