Décret du 10 janvier 1994

Article 13

Créé le 27 janvier 1994

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une olive a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Dans la dénomination de vente d'un produit faisant intervenir des olives d'appellation contrôlée "Olives noires de Nyons", l'emploi de cette désignation est autorisé uniquement lorsque, pour son élaboration, en ce qui concerne la fraction "olive", est exclusivement intervenu ledit produit d'appellation.

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Abrogé depuis le dimanche 26 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2014-53 du 23 janvier 2014art. 2

En vigueur du jeudi 27 janvier 1994 au samedi 25 janvier 2014