Décret du 10 janvier 1994

Article 12

Créé le 27 janvier 1994

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une huile a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Nyons", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Dans la dénomination de vente d'un produit faisant intervenir de l'huile d'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Nyons", l'emploi de cette désignation est autorisé uniquement lorsque dans son élaboration, pour ce qui concerne la fraction "huile d'olive", est exclusivement intervenu ledit produit d'appellation.

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En vigueur du jeudi 27 janvier 1994 au samedi 1 février 2014