JORF n°0037 du 12 février 2017

Par décret en date du 10 février 2017, sont approuvés le plan et le mémoire explicatif annexés (1) audit décret, fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre radioélectrique n° 084 057 0002, Orange-Caritat.
La zone de protection est définie sur ce plan par le tracé en BLEU et la zone de garde est définie par le tracé en JAUNE.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R.* 30 du code des postes et des communications électroniques.
Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec son exploitation.
Dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre de la défense.
Le décret du 27 août 1992 fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables au voisinage du centre de réception d'Orange-Caritat (Vaucluse) pour la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques est abrogé.

(1) Ces plan et mémoire explicatifs peuvent être consultés à la DDTM du Vaucluse, cité administrative, avenue du Septième-Génie, 84000 Avignon. Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme des communes concernées en application des articles L. 151-43 et R. 151-51 du code de l'urbanisme.


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Version 1

Par décret en date du 10 février 2017, sont approuvés le plan et le mémoire explicatif annexés (1) audit décret, fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre radioélectrique n° 084 057 0002, Orange-Caritat.

La zone de protection est définie sur ce plan par le tracé en BLEU et la zone de garde est définie par le tracé en JAUNE.

Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R.* 30 du code des postes et des communications électroniques.

Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec son exploitation.

Dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre de la défense.

Le décret du 27 août 1992 fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables au voisinage du centre de réception d'Orange-Caritat (Vaucluse) pour la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques est abrogé.

(1) Ces plan et mémoire explicatifs peuvent être consultés à la DDTM du Vaucluse, cité administrative, avenue du Septième-Génie, 84000 Avignon. Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme des communes concernées en application des articles L. 151-43 et R. 151-51 du code de l'urbanisme.