Décret du 10 février 2004

Article 4

Les dispositions de l'article 3 concernant les adjudications volontaires portant :

  • dans le département des Ardennes, sur des fonds d'une superficie supérieure à 30 ares pour toutes natures de culture ;
  • dans les départements de l'Aube et de la Haute-Marne, sur des fonds d'une superficie supérieure à 20 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles AOC ;
  • dans le département de la Marne, sur des fonds d'une superficie supérieure à 50 ares dans le cas général et supérieure à 3 ares pour ceux plantés en vigne ou classés dans l'aire délimitée Champagne.

Historique des versions

Les dispositions de l'article 3 concernant les adjudications volontaires portant :

  • dans le département des Ardennes, sur des fonds d'une superficie supérieure à 30 ares pour toutes natures de culture ;
  • dans les départements de l'Aube et de la Haute-Marne, sur des fonds d'une superficie supérieure à 20 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles AOC ;
  • dans le département de la Marne, sur des fonds d'une superficie supérieure à 50 ares dans le cas général et supérieure à 3 ares pour ceux plantés en vigne ou classés dans l'aire délimitée Champagne.