JORF n°40 du 17 février 1999

Art. 4. - Le producteur adresse une déclaration d'intention d'ensemencement au plus tard pour le 1er avril de l'année de production de haricots de l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol », lorsqu'il n'a pas souscrit de déclaration d'ensemencement l'année précédente, ou lorsque sa déclaration d'aptitude a précédemment fait l'objet d'une invalidation.

Dans la déclaration d'intention d'ensemencement figure l'engagement de respecter les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » jusqu'à la souscription de la déclaration annuelle d'ensemencement de l'année en cours.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le producteur adresse une déclaration d'intention d'ensemencement au plus tard pour le 1er avril de l'année de production de haricots de l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol », lorsqu'il n'a pas souscrit de déclaration d'ensemencement l'année précédente, ou lorsque sa déclaration d'aptitude a précédemment fait l'objet d'une invalidation.

Dans la déclaration d'intention d'ensemencement figure l'engagement de respecter les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » jusqu'à la souscription de la déclaration annuelle d'ensemencement de l'année en cours.