Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 17 juillet 1989 par laquelle la société Canyon Energy,
Inc., dont le siège social est aux Etats-Unis, 1209 Orange Street,
Wilmington, comté de New Castle (Delaware), sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <<Permis de Borest>>, portant sur partie du département de l'Oise;
Vu la pétition du 12 janvier 1990 par laquelle la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières (Esso-Rep), dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 6, avenue André-Prothin, sollicite, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <<Permis de Chamant>>, portant sur partie du département de l'Oise;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de ces pétitions;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle la pétition du 17 juillet 1989 susvisée a été soumise du 24 novembre au 23 décembre 1989 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Picardie en date du 29 janvier 1991;
Vu l'avis du préfet de l'Oise en date du 18 avril 1991;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 23 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
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Art. 1er. - Il est accordé à la société Canyon Energy, Inc. un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit <<permis de="" borest="">>, d'une superficie de 197 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département de l'Oise.
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Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/100000 annexé au présent décret, les périmètres de ce permis sont constitués par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:
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Périmètre Ouest
A
0,20 gr E 54,70 gr N
B
0,40 gr E 54,70 gr N
C
0,40 gr E 54,60 gr N
D
0,20 gr E 54,60 gr N
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Périmètre Est
E
0,50 gr E 54,70 gr N
F
0,60 gr E 54,70 gr N
G
0,60 gr E 54,60 gr N
H
0,50 gr E 54,60 gr N
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Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de quatre ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
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Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 19000000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:
StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
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S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
tels que les constate le bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
St et Mt sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense a été faite;
So et Mo sont les valeurs de ces indices pour le troisième trimestre 1989 au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.
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Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet,
affiché dans la préfecture de l'Oise, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis,
publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.
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Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE PERMIS EST ACCORDE POUR UNE DUREE DE QUATRE ANS A COMPTER DU 17-12-1991.
Fait à Paris, le 10 décembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY