Décret du 10 avril 1991

Art. 8. - Tout élaborateur, producteur ou acheteur de fruits qui souhaite élaborer des apéritifs à base de cidre à appellation contrôlée <<Pommeau de Normandie>> doit détenir un compte d'entrepôt d'eau-de-vie bénéficiant de l'appellation contrôlée <<Calvados>>.
Il doit souscrire, avant le 1er octobre de chaque année, une déclaration d'intention d'élaboration sur un imprimé fourni par l'Institut national des appellations d'origine, qui sera retourné à cet organisme, accompagné de la fiche de verger ou de la fiche récapitulative de vergers prévues à l'article 7.
Cette déclaration doit préciser notamment:
La liste des vergers identifiés devant produire les fruits utilisés pour le moût destiné au mutage;
L'évaluation du rendement des vergers identifiés;
Le volume de l'eau-de-vie d'appellation contrôlée <<Calvados>> destiné au mutage;
Les quantités totales d'apéritifs à base de cidre ayant droit à l'appellation contrôlée <<Pommeau de Normandie>> détenues chez l'élaborateur en précisant notamment les volumes en instance d'examen analytique et organoleptique et leur logement.

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