Art. 4. - Les fruits utilisés pour les moûts doivent appartenir à la catégorie des pommes à cidre à l'exclusion de toute variété de pomme de table, Les variétés classées selon les usages locaux en catégories <<amère>> ou <<douce amère>> doivent représenter au moins 70 p. 100 des arbres en production de chaque verger identifié.