JORF n°189 du 17 août 1994

Art. 2. - A l'article 3 du décret du 31 juillet 1937 susvisé les dispositions relatives aux vins de paille sont abrogées. Cet article est complété par les dispositions suivantes:
<< Les vins dits "de paille" doivent être issus de raisins cueillis en bon état sanitaire, à maturité physiologique, et présenter lors de la récolte un titre alcoométrique volumique naturel minimum et une richesse en sucres par lot unitaire de vendange correspondant à ceux prévus pour les vins rouges,
rosés ou blancs.
<< Les vins dits "de paille" ne doivent faire l'objet d'aucun enrichissement.
<< Au moment du pressurage, les raisins doivent présenter une richesse en sucres supérieure à 306 grammes par litre de moût.
<< Le titre alcoométrique volumique acquis des vins dits "de paille" doit être supérieur à 14,5 p. 100.
<< Le titre alcoométrique volumique total des vins dits "de paille" doit être supérieur à 18 p. 100. >>


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Version 1

Art. 2. - A l'article 3 du décret du 31 juillet 1937 susvisé les dispositions relatives aux vins de paille sont abrogées. Cet article est complété par les dispositions suivantes:

<< Les vins dits "de paille" doivent être issus de raisins cueillis en bon état sanitaire, à maturité physiologique, et présenter lors de la récolte un titre alcoométrique volumique naturel minimum et une richesse en sucres par lot unitaire de vendange correspondant à ceux prévus pour les vins rouges,

rosés ou blancs.

<< Les vins dits "de paille" ne doivent faire l'objet d'aucun enrichissement.

<< Au moment du pressurage, les raisins doivent présenter une richesse en sucres supérieure à 306 grammes par litre de moût.

<< Le titre alcoométrique volumique acquis des vins dits "de paille" doit être supérieur à 14,5 p. 100.

<< Le titre alcoométrique volumique total des vins dits "de paille" doit être supérieur à 18 p. 100. >>