Art. 1er. - L'article 2 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par l'article suivant:
<< Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Jura" doivent obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:
<< Cépages rouges: poulsard noir (appelé localement ploussard), trousseau,
pinot noir (appelé localement gros noirien ou pinot gris).
<< Cépages blancs: savagnin blanc (appelé localement naturé), chardonnay (appelé localement melon d'Arbois ou gamay blanc).
<< Les vins à appellation d'origine contrôlée "Côtes du Jura" peuvent être déclarés et présentés avec la mention particulière "vin de paille" s'ils proviennent des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:
<< Poulsard noir (appelé localement ploussard).
<< Trousseau.
<< Chardonnay (appelé localement melon d'Arbois ou gamay blanc).
<< Savagnin blanc (appelé localement naturé). >>
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