JORF n°204 du 4 septembre 2003

Article 2

Article 2

L'accès de la route express est interdit en permanence aux :
- piétons ;
- cavaliers ;
- cycles ;
- animaux ;
- véhicules à traction non mécanique ;
- véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;
- cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation ;
- véhicules et matériels agricoles et matériels de travaux publics au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
- véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier la vitesse minimum de 40 km/h.


Historique des versions

Version 1

L'accès de la route express est interdit en permanence aux :

- piétons ;

- cavaliers ;

- cycles ;

- animaux ;

- véhicules à traction non mécanique ;

- véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;

- cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation ;

- véhicules et matériels agricoles et matériels de travaux publics au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

- véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre en palier la vitesse minimum de 40 km/h.