Article précédent

Article suivant

Décret du 1 mars 1984

Article 1

Créé le 7 mars 1984 · En vigueur du 17 décembre 2007 au 28 octobre 2011

Les vins à appellations d'origine contrôlées "Alsace" et "Alsace grand cru" peuvent être déclarés et présentés avec l'une des mentions particulières "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles" s'ils correspondent aux conditions respectives ci-dessous précisées :

a) Etre issus de raisins récoltés manuellement ;

b) Etre issus d'un cépage unique et être déclarés et vendus avec mention du nom de ce cépage ; Toutefois, les vins à appellation d'origine contrôlées " Alsace " et " Alsace grand cru " issus de vendanges récoltées dans l'aire de production du lieu-dit Kaefferkopf et provenant du cépage Pinot gris G ne peuvent pas être déclarés et présentés avec l'une des mentions particulières " vendanges tardives " ou " sélection de grains nobles ".

c) Etre issus de vendanges de l'un des cépages ci-dessous présentant les richesses naturelles minimales respectives spécifiques suivantes en sucre par litre de moût :

Désignation :

Gewurztraminer,

- Mention vendanges tardives : 243 g/l.

- Mention Sélection de grains nobles : 279 g/l.

Pinot gris,

- Mention vendanges tardives : 243 g/l.

- Mention Sélection de grains nobles : 279 g/l.

Riesling,

- Mention vendanges tardives : 220 g/l.

- Mention Sélection de grains nobles : 256 g/l.

Muscat,

- Mention vendanges tardives : 220 g/l

- Mention Sélection de grains nobles : 256 g/l.

d) N'avoir fait l'objet d'aucun enrichissement, cette condition impliquant la constatation systématique de la richesse en sucre prévue au c ci-dessus de la matière première par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

e) Présenter le titre alcoométrique volumique total correspondant à la richesse en sucre ci-dessus précisée ;

f) Avoir fait l'objet d'une déclaration préalable lors de la vendange auprès des services locaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

g) Etre présentés, dégustés et agréés à l'examen analytique et organoleptique sous leur mention particulière, l'agrément ne pouvant intervenir avant un délai minimal de dix-huit mois à compter de la date de la récolte. Les vins ne peuvent être agréés sans l'obtention préalable d'un certificat d'aptitude délivré dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2001 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants ;

h) Etre présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.

Historique des versions

En vigueur du lundi 17 décembre 2007 au vendredi 28 octobre 2011

Modifié parDécret n°2007-1763 du 14 décembre 2007art. 1

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 16 décembre 2007

En vigueur du dimanche 21 septembre 2003 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du vendredi 10 décembre 1999 au samedi 20 septembre 2003

En vigueur du mercredi 7 mars 1984 au jeudi 9 décembre 1999