Art. 12. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la deuxième section du cadre des officiers généraux du service de santé des armées:
1 version
Art. 12. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la deuxième section du cadre des officiers généraux du service de santé des armées:
1 version
Art. 12. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la deuxième section du cadre des officiers généraux du service de santé des armées: