JORF n°129 du 3 juin 1995

Art. 11. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la première section du cadre des officiers généraux du service de santé des armées, avec maintien dans leurs fonctions:


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Art. 11. - Les rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de médecin général sont conférés dans la première section du cadre des officiers généraux du service de santé des armées, avec maintien dans leurs fonctions: