JORF n°128 du 3 juin 1992

Art. 4. - Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de la marine:


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Art. 4. - Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de la marine: